Les principaux apports de la loi PACTE

La loi PACTE (n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés) entraine les principales modifications suivantes :

Suppression des mentions obligatoires de l’acte de cession de fonds de commerce

Désormais, dans un acte de cession de fonds de commerce, les mentions suivantes ne sont plus obligatoires :

  • le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel
  • l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds
  • le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans
  • les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps
  • le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant.

A noter : néanmoins, dans le cas d’une acquisition, comme d’une vente, nous préconisons de continuer à indiquer lesdites mentions, afin de ne pas contrevenir au devoir d’information, et ce afin d’obtenir des informations importantes pour la poursuite de l’activité.

Location gérance

Pour la mise en œuvre d’une location gérance, l’exploitation par la personne physique ou morale d’une durée de deux ans au préalable est supprimée.

Société

Prorogation de la durée après la date d’expiration de la société

Prorogation possible par voie de requête auprès la date d’expiration de la société : tous les actes et ou contrats seront automatiquement régularisés.

Fusion entre sociétés sœurs : allègement des obligations

Dés lors que les deux sociétés sont détenues à 100% par la même société, il y a suppression :
  • de l’échange de parts ou d’actions
  • de l’obligation de tenir une Assemblée Générale Extraordinaire pour approuver la fusion
  • du rapport du commissaire à la fusion.

A noter : l’actif net positif sera traité en Prime de fusion et, dans l’hypothèse d’un actif net négatif, il sera considéré comme un « faux » mali.  Demeure une incertitude pour savoir si ce « faux » mali sera déductible.

Une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées, sans en détenir la totalité, il y suppression :
  • de l’obligation de tenir une Assemblée Générale Extraordinaire pour approuver la fusion
  • du rapport du commissaire à la fusion.

A noter : elles sont applicables en cas de scission.

Suppression de déclaration de conformité

  • sociétés par Actions Simplifiées et Sociétés en Commandite par Actions : suppression de l’obligation d’établir une déclaration de régularité et de conformité pour les fusions/scissions/apports partiels d’actifs internes
  • en revanche, en cas de participation à une fusion transfrontalière, les Sociétés par Actions Simplifiées et Sociétés en Commandite par Actions ont l’obligation d’établir une déclaration de régularité et de conformité, comme les Sociétés Anonymes.

Délégation de l’AG des sociétés par actions absorbantes

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au Conseil d’Administration ou au Directoire (SA), au Président (SAS) ou au Gérant (SCA) pour :

  • décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois
  • déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans
  • décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

Objet social

Dorénavant, il est possible d’ajouter, en sus de l’objet social, une « raison d’être » : un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, les modalités du suivi de l’exécution de la mission.

L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définie par décret en Conseil d’Etat (à paraître).

Apport partiel d’actifs : allègement des obligations

Des lors que la société qui apporte les actifs détient 100% de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société qui apporte 100%  :

  • plus de nécessité d’avoir une Assemblée Générale Extraordinaire qui approuve l’apport
  • suppression du commissaire aux apports dans le cas où les deux sociétés (apporteuse et bénéficiaire) sont des sociétés par actions.

Parts sociales grevées d’usufruit

Le droit de vote de l’usufruitier peut être étendu en cas d’accord entre le nu propriétaire et l’usufruitier.

Société Anonyme : la nullité de la nomination ou la démission d’office d’une personne n’est plus cause de nullité de la délibération

En cas de démission d’office ou d’une irrégularité de la nomination du Président du Conseil d’Administration, Directeur Général, Directeur Général Délégué, membre du Conseil de Surveillance, membre du Directoire, Directeur Général unique : pas de nullité de la délibération à laquelle a pris part l’Administrateur.

Le placement sous tutelle du Président du Conseil d’Administration, Directeur Général, Directeur Général Délégué, membre du Conseil de Surveillance, membre du Directoire, Directeur Général unique vaut office de démission.

Nouvelles règles de calcul de la majorité dans les Assemblées Générales de SA

Dorénavant, il faudra prendre en compte pour le calcul de la majorité :

  • pour les Assemblées Générales Extraordinaire : 2/3 des voix exprimées (et non des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés)
  • pour les Assemblées Ordinaires : la majorité des voix exprimées (et non des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés)

Attention : les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Augmentation de capital réservée aux salariés : obligations allégées

Suppression de l’obligation faite à l’Assemblée Générale de se prononcer sur le projet d’une augmentation de capital réservée aux salariés.

Attention, l’obligation demeure pour toute décision d’augmentation de capital par apport en numéraire sauf :

  • si elle résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque la société a des salariés
  • pour les  sociétés contrôlées lorsque l’Assemblée Générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées (comme le précise loi du 19 juillet 2019, qui indique que cette obligation n’est pas alors applicable)

Application : cette disposition s’applique aux exercices clos postérieurement à la date de publication de la loi, à savoir le 19 juillet 2019.

Société par actions simplifiée : suppression du rapport du commissaire aux apports sur les avantages particuliers

Obligation d’avoir recours à un commissaire aux apports sur les avantages particuliers pour les Sociétés anonymes.

Evaluation des parts en industrie

L’obligation de désigner un commissaire aux apports chargé d’établir un rapport sur l’évaluation des parts en industrie est supprimée pour les sociétés par actions.

Suppression de l’obligation de désigner un Commissaire aux Comptes dans les SA / SCA

L’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions est supprimée.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019, prévoyant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel, a fixé les seuils suivants :

  • 4 000 000 euros de total de bilan
  • 8 000 000 de chiffre d’affaires
  • 50 salariés.

Entrée en vigueur : ces dispositions s’appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret du 24 mai 2019.

Suppression de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans les SAS

Pour les SAS, la loi PACTE conserve l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en cas de dépassement de seuils. Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 a fixé les seuils suivants :

  • 4 000 000 euros de total de bilan
  • 8 000 000 de chiffre d’affaires
  • 50 salariés

Application : ces dispositions s’appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret du 24 mai 2019. Les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur de ces dispositions se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.

Suppression de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en cas de contrôle : nouveaux seuils

L’obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, par une ou plusieurs sociétés est supprimée.

Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ont obligation de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

Le décret n°2019-514 du 24 mai 2019 a fixé les seuils suivants :

  • 4 000 000 euros de total de bilan
  • 8 000 000 de chiffre d’affaires
  • 50 salariés.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

Application :  ces dispositions s’appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret du 24 mai 2019. Les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur de ces dispositions se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration.

Obligation de désigner un commissaire aux comptes pour certaines sociétés

La loi PACTE prévoit l’obligation de désigner un commissaire aux comptes pour certaines sociétés, quelle que soit leur taille :

  • les sociétés d’économie mixte locales (article L1524-8 du Code général des collectivités territoriales)
  • les « entités d’intérêt public », qui désignent les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les compagnies financières holdings… (article L823-2-1 du code de commerce)

Par ailleurs, est conservée l’obligation, pour les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés, de désigner au moins deux commissaires aux comptes (article L823-2 du Code de commerce).

Obligation de désigner un commissaire aux comptes pour SARL / SNC

Pour les Sociétés à Responsabilité Limitée et les Sociétés en Nom Collectif, la loi PACTE conserve l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en cas de dépassement de 2 des 3 seuils, qui ont été relevés par le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 :

  • 4 000 000 euros de total de bilan
  • 8 000 000 de chiffre d’affaires
  • 50 salariés

Ces dispositions s’appliquent à compter du premier exercice clos postérieurement de la publication du décret.

La loi PACTE crée un nouveau cas d’obligation de désigner un commissaire aux comptes : sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande.

Confidentialité des comptes annuels : nouvelles règles

Pour les moyennes entreprises, changement des seuils :

  • Total bilan < 20.000.000 euros
  • Montant net du Chiffre d’affaires < 40.000.000 euros
  • Nombre de salariés < 250

Pour les petites entreprises, changement des seuils :

  • Total bilan < 6.000.000 euros
  • Montant net du Chiffre d’affaires < 12.000.000 euros
  • Nombre de salariés < 50

Pour les micros entreprises, changement des seuils

  • Total bilan < 350.000 euros
  • Montant net du Chiffre d’affaires < 700.000 euros
  • Nombre de salariés < 10)

Lors du dépôt des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, les petites, moyennes et micro entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dés lors que deux des trois seuils ne sont pas dépassés. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes.

Attention, les sociétés appartenant à un groupe ne peuvent faire usage de cette faculté.

Société Civile et SARL dépourvue de gérant : possibilité de réunir les associés pour désigner un nouveau gérant

Tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin, au cas échéant, de révoquer le gérant (par exemple, en cas de décès) et de nommer un ou plusieurs gérants.

Commissaires aux comptes : nomination à la demande d’un tiers des associés

Les associés (qui représentent 1/3 du capital) peuvent toujours décider de nommer un CAC pour un mandat de trois exercices.

Suppression du stage obligatoire préalable à l’immatriculation au répertoire des métiers

 

By | 2020-01-31T23:19:38+00:00 octobre 7th, 2019|actualité, cession fonds de commerce, commissaire aux comptes, confidentialité, Droit des sociétés, location gérance, PACTE, parts en industrie, société|Commentaires fermés sur Les principaux apports de la loi PACTE

About the Author: