La loi d’habilitation avait comme objectif de lever les freins à l’embauche, visant plus précisément le recours aux CDD et au travail temporaire, à la création d’un CDI conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération, et le prêt de main d’œuvre.
L’ordonnance n° 3 « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » donne une base juridique et opérationnelle à cet objectif.
Sur le régime des CDD
L’ordonnance modifie tout d’abord en profondeur le régime du CDD, en confiant aux partenaires sociaux la capacité de « modeler » leur CDD :
- l’article L1242-8 du Code du travail a été modifié et prévoit désormais que la durée du CDD pourra être définie par les partenaires sociaux, dans le cadre d’une convention ou un accord de branche
- à défaut de stipulation dans un accord collectif, la durée du CDD est de 18 mois maximum compte tenu, du ou des deux renouvellements ; 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par CDI ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; 24 mois dans 3 hypothèses précises (contrat est exécuté à l’étranger ; contrat conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; ou lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation)
- de la même manière, l’article L1243-13 du Code du travail précise désormais que le régime du renouvellement des CDD peut être défini par les partenaires sociaux dans le cadre d’une convention ou d’un accord de branche étendu (toujours dans un maximum de deux renouvellement)
- la durée du délai de carence entre deux CDD sur un même poste de travail pourra également être définie par les partenaires sociaux. A défaut de nouvelles dispositions conventionnelles, le régime fixé par la loi s’applique (article L1244-3).
L’extension aux contrats d’intérim
Ces nouveautés concernant les CDD ont été étendues aux contrats de missions d’intérim. On retrouve ainsi pour ces contrats la possibilité de déroger aux règles fixées par les articles L1251-11 et suivants du Code du travail par le biais d’une convention ou l’accord de branche de l’entreprise utilisatrice
La consécration du « contrat de chantier »
La loi d’habilitation a également voulu favoriser et sécuriser, par accord de branche, le recours aux CDI conclus pour la durée d’un chantier ou d’une opération.
Ainsi, l’ordonnance n° 3 consacre juridiquement le contrat de chantier, c’est-à-dire, le CDI conclu pour une durée limitée à celle du chantier.
Là encore les partenaires sociaux, dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de branche, seront compétents pour définir :
- les raisons permettant de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération
- ainsi que les conditions d’éligibilité tenant à la taille des entreprises concernées,
- aux activités concernées
- aux mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat
- aux contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés
- aux garanties en termes de formation pour les salariés concernés (articles L1223-8 et suivants).
Le prêt de main d’œuvre : un régime d’exception instauré
Enfin, la loi d’habilitation avait pour but de favoriser et ”sécuriser” le prêt de main d’œuvre à but non lucratif entre un groupe ou une entreprise et une jeune entreprise.
L’ordonnance n°3 ouvre ainsi un régime d’exception, au principe de licéité du prêt de main d’œuvre, en permettant à un groupe (ou une entreprise) de mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune, d’une petite ou d’une moyenne entreprise, afin de :
- lui permettre d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre
- favoriser les transitions professionnelles
- ou constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun.
Certaines conditions doivent être remplies tenant à l’entreprise prêteuse comme à l’entreprise utilisatrice, à la durée de la mise à disposition (article L8241-3) :
- pour l’entreprise prêteuse : condition d’effectifs (au moins 5 000 salariés)
- pour l’entreprise utilisatrice, condition d’ancienneté (moins de 8 ans d’existence au moment de la mise à disposition) ou d’effectifs (au maximum 250 deux cents salariés)
- condition de durée de la convention de prêt de main-d’œuvre (durée de 2 ans).